319.3. L’acquittement effectué conformément à l’article 143 et, le cas échéant, à l’article 145.1 avant le 31 décembre 2014 relativement à un régime auquel s’applique le chapitre X.2 constitue un acquittement final des droits du participant ou du bénéficiaire visé.
Un employeur peut toutefois verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour l’acquittement, en tout ou en partie, de toute somme qui n’a plus à être acquittée aux termes du premier alinéa.
En outre, un régime de retraite peut être modifié pour prévoir le versement, au cours de tout exercice financier du régime se terminant avant le 1er janvier 2020, de sommes dont l’exigibilité est éteinte par l’effet du premier alinéa. Le montant d’un tel versement, ajouté à la somme des montants visés à l’article 146.12, ne doit pas avoir pour effet de rendre insuffisantes les cotisations.